M-35.1, r. 17.1 - Règlement des producteurs acéricoles sur le formaldéhyde

Texte complet
1. Un producteur visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19) ne peut utiliser ni posséder de pastilles de paraformaldéhyde ni toute forme de formaldéhyde à l’état solide, liquide, gazeux ou en mélange sur les lieux servant à la production du produit visé par le Plan, incluant une érablière.
Un producteur est présumé avoir utilisé du formaldéhyde sur les lieux servant à la production du produit visé par le Plan lorsqu’un échantillon de bois prélevé dans une entaille faite dans un érable situé dans l’érablière contient une concentration de formaldéhyde supérieure à 17,1 parties par million (ppm).
On entend par «érablière», un boisé regroupant suffisamment d’érables pour produire et mettre en marché la sève d’érable ou tout produit provenant de sa transformation.
Décision 9457, a. 1; Décision 11494, a. 1.
1. Un producteur visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19) ne peut utiliser ni posséder de pastilles de paraformaldéhyde ni toute forme de formaldéhyde à l’état solide, liquide, gazeux ou en mélange sur les lieux servant à la production du produit visé par le Plan, incluant une érablière.
On entend par «érablière», un boisé regroupant suffisamment d’érables pour produire et mettre en marché la sève d’érable ou tout produit provenant de sa transformation.
Décision 9457, a. 1.